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L’article 37 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 précise « Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel ». Le décret n° 2018-119 du 20 février 2018 prévoit que « Le redoublement ne peut être décidé qu’à titre exceptionnel. »

Le décret définit les dispositions du code de l’éducation relatives au redoublement. Ainsi, il prévoit des dispositifs d’accompagnement pédagogique afin de permettre à l’élève en difficulté de progresser dans ses apprentissages à l’école élémentaire et au collège et d’éviter le redoublement. Cependant, dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, le décret précise la procédure applicable et prévoit la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pédagogique de l’élève concerné.

Article D 321-22 du code de l’éducation alinéas 7, 8 et 9 (modifié par le décret n° 2018-119 du 20 février 2018) : « A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’aide prévu au cinquième alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par l’équipe pédagogique. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d’aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. »

« L’équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé. »

« Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée d'une année, il est procédé comme suit : L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. » CLIQUER ICI POUR TELECHARGER LE DECRET EN QUESTION

Tag(s) : #Actualité, #CRPE CSE, #CRPE, #Education nationale France
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